24 Droit applicable et clause d'arbitrage 1 Le présent Règlement relatif au négoce est régi par le droit suisse et a été édicté dans le cadre de l'autorégulation au sens des art. 3 à 7 LBVM. Cette élection de droit est également applicable aux questions juridiques mentionnées à l'art. 2 al. 1 de la Convention de La Haye sur les titres.  2 Les litiges avec SIX Swiss Exchange SA et les organes de régulation (actuellement: le Regulatory Board, SIX Exchange Regulation, la Commission des sanctions, l'Instance de recours); notamment aussi en raison des sanctions prononcées, sont soumis à la juridiction exclusive et définitive du Tribunal arbitral siégeant à Zurich, après que les éventuelles instances de recours internes selon les bases juridiques mentionnées ci-dessus aient été préalablement épuisées. Le Tribunal arbitral se compose d'un président et d'un arbitre désigné par chaque partie pour la représenter dans le cas particulier. Le président et son adjoint sont élus par le Président du Tribunal fédéral pour une durée de quatre ans. Dans le cas d'une pluralité de demandeurs ou de défendeurs, ceux-ci s'accordent sur le choix d'un juge arbitral. En cas de défaut d'accord, le juge arbitral sera désigné par le tribunal compétent. Le président peut mener une procédure de conciliation orale. Pour les procédures d'arbitrage la partie 3 du Code de procédure civile suisse trouvera application. Dans tous les cas, un éventuel règlement d'arbitrage du Regulatory Board prévaudra sur le Code de procédure civile suisse et il est expressément prévu que le chapitre 12 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291) ne trouvera pas application.
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