10.3 Market making 1 La Bourse définit les segments dont le négoce est soutenu par le market making et admet, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs market makers selon ch. 5.  2 Le market maker s'engage à assurer la liquidité du marché des valeurs mobilières concernées en effectuant, pendant une certaine partie des heures de négoce, les opérations suivantes:
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cotation d'un cours acheteur et cours vendeur;
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offre d'un volume acheteur et vendeur minimal; et
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non-dépassement d'un écart cours acheteur/vendeur maximal (spread).
 3 Les dispositions du market making régissent uniquement les participants qui ont conclu un contrat de market maker.  4 Les détails sont réglés par la Directive «Négoce».
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