Règlement relatif au négoce
 

10.3 Market making

1 La Bourse définit les segments dont le négoce est soutenu par le market making et admet, pour chaque valeur mobilière, un ou plusieurs market makers selon ch. 5.

2 Le market maker s'engage à assurer la liquidité du marché des valeurs mobilières concernées en effectuant, pendant une certaine partie des heures de négoce, les opérations suivantes:

  1. cotation d'un cours acheteur et cours vendeur;
  2. offre d'un volume acheteur et vendeur minimal; et
  3. non-dépassement d'un écart cours acheteur/vendeur maximal (spread).

3 Les dispositions du market making régissent uniquement les participants qui ont conclu un contrat de market maker.

4 Les détails sont réglés par la Directive «Négoce».





 
 
 
DEENFR