Règlement relatif au négoce
 

20 Confidentialité

1 La Bourse, ses organes, ses employés et ses représentants sont soumis au secret boursier selon l'art. 43 LBVM.

2 Sauf règlementation légale différente ou règles du présent Règlement relatif au négoce différentes, la Bourse traite toutes les informations afférentes aux participants qu'elle reçoit en vertu du présent Règlement relatif au négoce de manière confidentielle. La Bourse publie de telles informations confidentielles qu'avec l'accord du participant concerné.

3 L'utilisation de données anonymes (comme les données relatives aux cours et chiffres d'affaires des valeurs mobilières) ne permettant pas d'identifier le participant qui se cache derrière, ne constituent pas une enfreinte à l'obligation de confidentialité.

4 La Bourse peut donner accès à ces données aux sociétés holding du SIX Group ainsi qu'à des tiers (p. ex. aux organisations de compensation et de règlement), dans la mesure où la Bourse s'assure que ces derniers soient liés à des dispositions de confidentialité similaires à celles figurant dans le présent Règlement relatif au négoce.

5 Sauf dispositions légales obligatoires, la Bourse est en droit de transmettre aux autorités de surveillance, organes de surveillance d'autres bourses et autorités d'exécution, des informations relatives aux participants ou demander de ces institutions des informations correspondantes.





 
 
 
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