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Opting Up / Opting Out

Obligation de faire une offre d'achat selon la Loi sur les bourses (LBVM, art. 32)

Les dispositions réglant les offres publiques d'achat (LBVM[pdf], Chapitre 5) s'appliquent à toutes les sociétés suisses dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en bourse en Suisse (art. 22 LBVM).

Toute personne détenant plus de 33 1/3% des droits de vote d'une société cotée est tenue de faire une offre d'achat portant sur la totalité des titres de participation admis au négoce boursier de cette même société (la société visée) (art. 32 LBVM).

La Loi sur les bourses laisse néanmoins une certaine marge de manoeuvre aux sociétés en ce qui concerne l'obligation de faire une offre d'achat: le seuil de principe de 33 1/3 % des droits de vote, qui déclenche l'obligation d'offre d'achat, peut être relevé jusqu'à 49 % («opting up») lorsque cela est prévu dans les statuts de la société, voire même totalement éliminé («opting out»). En choisissant «l'opting out», la société cible écarte totalement l'obligation de faire une offre d'achat (art. 53 LBVM en relation avec l'art. 22 al. 3 LBVM).

Selon la Loi sur les bourses, la bourse a le devoir de s'assurer que les raisons sociales de toutes les sociétés cotées qui ont recouru au droit d'un Opting Up ou un Opting Out soient publiées. Les émetteurs qui envisagent un Opting Out ou un Opting Up dans leurs statuts sont obligés d'annoncer ce fait à la SIX Exchange Regulation (art. 5 al. 3 LBVM et Circulaire no. 1, Annexe 1, ch. 3.05). En outre toute modification des statuts en relation avec une clause Opting Out ou Opting Up déjà annoncée doit être communiquée à SIX Exchange Regulation.

L'annuaire des émetteurs donne la liste des sociétés suisses cotées à la SIX Swiss Exchange qui ont fait usage de leur droit d'incorporer une clause d'Opting Up ou d'Opting Out dans leurs statuts.