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Fondements juridiques

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Loi sur les bourses (LBVM) -
Ordonnance sur les bourses (OBVM) -
Ordonnance de la FINMA sur les bourses (OBVM-FINMA) -
Règlement de l'Instance pour la publicité des participations -
Directive concernant les plateformes électroniques d'annonce et de publication

L'article 20 al. 1 de la Loi sur les bourses stipule comme suit: «Quiconque directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène pour son propre compte des titres ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation de titres d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint, dépasse ou descend en dessous des seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 ou 66 2/3 % des droits de vote, qu'il soit habilité à en faire usage ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses où les titres sont cotés.»

  • Pour qu'il y ait obligation de déclarer, il faut qu'il y ait cotation d'au moins un titre de participation. Si tel est le cas, l'art. 20 de la Loi sur les bourses s'applique également à l'acquisition et à l'aliénation des titres de participation (p.ex. actions nominatives et/ou au porteur non cotées) et des instruments financiers qui ne seraient pas cotés.
  • Les bons de participation et de jouissance ne confèrent pas de droits de vote. L'acquisition et l'aliénation de ces titres de participation ne sont donc pas soumises à l'obligation de déclarer.
  • On entend par «cotation» l'admission au négoce sur le marché boursier (art. 2, lit. c de la Loi sur les bourses). De ce fait, l'acquisition et l'aliénation d' actions de sociétés cotées à la SIX Swiss Exchange sont soumises aux dispositions de l'art. 20 de la Loi sur les bourses.
  • L'obligation de déclarer selon la Loi sur les bourses s'applique seulement aux sociétés ayant leur siège social en Suisse.

Les détails de l'obligation de déclarer et de publier sont réglés dans le Chapitre 3 (Publicité des participations), art. 9 ss. de l'Ordonnance de la FINMA[pdf] sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (OBVM-FINMA) qui a été soumise à une révision totale et est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Autres remarques et base de calcul

  • Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote de même que les restrictions de transmissibilité ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits de vote.
  • Les variations du pourcentage des droits de vote entre les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 et 66 2/3 pour cent ne génèrent pas d'obligation de déclarer sous réserve de l'article 16 lit. a ch. 4 OBVM-FINMA.
  • La déclaration du franchissement à la baisse du seuil de 3 pour cent peut se restreindre à ce seul fait, sans indication du pourcentage des droits de vote.
  • Les seuils mentionnés à l'art. 20 de la Loi sur les bourses se calculent sur la base de l'ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce (art. 12 al. 2 OBVM-FINMA).

Exemple:

D'après l'inscription au registre du commerce de la société Y-SA cotée à la SIX Swiss Exchange, dont le siège social est à Zurich, son capital-actions s'élève à 6'000'000 actions nominatives de CHF 50.

Le nombre total des droits de vote de cette société s'élève ainsi à 6'000'000. L'actionnaire Z, qui ne possédait auparavant pas d'actions de la société Y-SA, se porte acquéreur de 210'000 actions nominatives.

Étant donné que le seuil légal de 3 pour cent des droits de vote est dépassé, cette acquisition est soumise à l'obligation de déclarer en vertu de la Loi sur les bourses.

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