Directive concernant les engagements de garantie
 

I. Disposition générale

Art. 1
Objet

1 La présente Directive régit les exigences auxquelles l'engagement d'un donneur de sûretés selon les art. 8 Règlement complémentaire Emprunts, art. 9 Règlement complémentaire Instruments dérivés ou l'art. 4 Règlement complémentaire Exchange Traded Products, doit satisfaire pour obtenir une dérogation aux conditions imposées aux émetteurs selon les art. 11 et 15 RC.

2 Cette Directive s'applique également aux engagements de garantie qui ne sont pas nécessaires pour remplir les conditions de cotation, mais qui ont néanmoins été conclus pour des raisons économiques.





 
 
 
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