III. Devoirs d'information et de publicitéArt. 7 Teneur de l'engagement de garantie 1 La teneur de l'engagement de garantie doit être intégralement reproduite dans le prospectus de cotation (Schéma E, ch. 2.3.13; Schéma F, ch. 3.2.13; Schéma G, ch. 3.2.13).  2 Si la nature juridique, l'étendue et les modalités d'exécution des sûretés n'apparaissent pas clairement, elles doivent faire l'objet d'une description complémentaire dans le prospectus de cotation.  3 Le Regulatory Board peut exempter de l'obligation de restituer intégralement le libellé de l'engagement de garantie au sens de l'art. 7 al. 1 dès lors que celui-ci est très détaillé et apparaît dans le prospectus de cotation sous forme d'un résumé. Il convient en outre de donner aux investisseurs la possibilité de recevoir gratuitement le texte intégral auprès d'un domicile de paiement suisse. Art. 8 Garantie d'État 1 En ce qui concerne les droits de créance des émetteurs bénéficiant d'une garantie d'État, il peut être fait référence dans le prospectus de cotation aux dispositions légales applicables.  2 Le prospectus de cotation doit préciser clairement le contenu de la garantie étatique. L'investisseur doit notamment savoir si cette garantie couvre également les droits de créance concernés.  3 Le libellé de la garantie étatique doit être intégralement imprimé dans le prospectus de cotation si ce dernier ne peut renvoyer aux articles d'une loi de droit public indiquant exactement la teneur de la garantie étatique.  4 Le prospectus de cotation doit renseigner sur les moyens de faire valoir le cas échéant auprès de l'État concerné les droits découlant de l'engagement de garantie. Art. 9 Droit applicable et for dans le prospectus de cotation 1 Le prospectus de cotation doit mentionner le droit applicable et le for qui régissent l'engagement de garantie.  2 Si l'engagement de garantie est soumis au droit étranger, cette indication devra figurer de manière bien visible dans le prospectus de cotation. Art. 10 «Keepwell agreement» 1 Le prospectus de cotation doit mentionner explicitement qu’il ne s’agit pas d’une garantie ou d’un cautionnement solidaire et fournir des indications sur la nature et sur la force obligatoire du KWA si celles-ci ne ressortent pas clairement de sa teneur.  2 Une prise de position explicite dans le prospectus de cotation est notamment requise sur les points suivants:
- possibilité, pour l'émetteur, d'obtenir l'exécution du KWA par voie juridique;
- moyens à disposition de l'investisseur individuel pour faire exécuter le KWA, en particulier la possibilité d'exiger directement du donneur de sûretés qu'il exécute le KWA;
- possibilités offertes aux parties contractantes de modifier le KWA, en particulier en ce qui concerne l’accord de tiers (créanciers et/ou représentants des investisseurs, par ex. chef de file, fiscal agent, trustee);
- modification du KWA en tant que «event of default»;
- consolidation de l’émetteur dans les comptes de la société signataire du KWA.
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