II. Conditions de cotationArt. 2 Définition 1 Sont acceptés comme engagements de garantie selon les art. 8 Règlement complémentaire Emprunts, art. 9 Règlement complémentaire Instruments dérivés et l'art. 4 Règlement complémentaire Exchange Traded Products la garantie au sens de l'art. 111 CO ou le cautionnement solidaire au sens de l'art. 496 CO. Les engagements de garantie de droit étranger sont également admissibles à certaines conditions, définies aux art. 5, 6 et 9.  2 Est également couvert par les art. 8 Règlement complémentaire Emprunts, art. 9 Règlement complémentaire Instruments dérivés et l'art. 4 Règlement complémentaire Exchange Traded Products le «keepwell agreement» (KWA) par lequel une société consolidée dans le groupe de l'émetteur (le garant) s'engage, à l'occasion d'une levée de fonds étrangers, à fournir à l'émetteur les moyens financiers nécessaires pour qu'il puisse faire face à tout moment aux prétentions de ses créanciers. Le donneur de sûretés doit lui-même satisfaire aux conditions générales de cotation. Les autres conditions auxquelles doivent répondre les KWA sont définies à l'art. 10. Voir également:Art. 3 Étendue de l’engagement de garantie Le donneur de sûretés est en principe tenu de couvrir l’ensemble des engagements de l’émetteur vis-à-vis des investisseurs. Art. 4 Engagements de garantie pour les emprunts à taux variable 1 Pour les emprunts à taux variable, le calcul du montant maximal de l'engagement de garantie doit se fonder sur un taux d’intérêt usuel du marché, de manière à ce qu’il apparaisse hautement probable que les engagements prévisibles de l’émetteur envers les investisseurs seront couverts.  2 Si la partie variable du taux d’intérêt est définie sur la base d’autres critères (par ex. le bénéfice de l’émetteur), le montant maximal de l’engagement de garantie est fixé sur la base des engagements futurs hautement probables. Le calcul peut notamment reposer sur un calcul pro forma de l’évolution historique et sur la prise en compte des perspectives d’avenir.  3 Si l'engagement de garantie fixe un montant maximum, celui-ci doit couvrir au moins le capital et la totalité des intérêts de deux années. Si ce montant minimal ne couvre pas l’ensemble des engagements découlant de l’emprunt, il doit être valable jusqu’au remboursement complet de celui-ci. Art. 5 Droit applicable 1 En règle générale, les engagements de garantie doivent être soumis au droit suisse.  2 Les engagements de garantie de droit étranger ne sont admis que si la législation étrangère applicable est reconnue par le Regulatory Board. Cette catégorie comprend les législations des États membres de l'OCDE.  3 Sur demande, le Regulatory Board peut reconnaître d'autres systèmes juridiques étrangers si le requérant prouve qu'ils sont conformes aux standards internationaux reconnus en matière de protection des investisseurs et de transparence. Art. 6 For 1 Les investisseurs doivent avoir la faculté de faire valoir leurs droits à l'encontre du donneur de sûretés devant un tribunal étatique.  2 Lors du choix du for, le donneur de sûretés doit faire en sorte qu'il existe au moins en alternative un tribunal compétent dans l'État dont le droit est applicable à l'engagement de garantie.  3 Une dérogation à cette exigence est possible pour les engagements de garantie des donneurs de sûretés dont la nature juridique relève du droit public (garanties d’État, etc.), dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont réalisées:
- le droit national du donneur de sûretés prescrit impérativement un for domestique; cette règle ne doit pas nécessairement être incorporée dans une loi au sens formel;
- dans le cadre des lois applicables, le donneur de sûretés renonce à toute immunité en matière judiciaire et en ce qui concerne les voies d’exécution.
|