Directive concernant la cotation des sociétés étrangères
 

III. Cotation secondaire

A. Conditions de cotation

Art. 12
Exigences relatives à l'émetteur

1 Le Regulatory Board considère que l’émetteur remplit les conditions de cotation lorsque ses droits de participation sont déjà cotés soit dans l’État du siège de la société soit dans un État tiers auprès d’une autre bourse reconnue par le Regulatory Board qui soumet la cotation à des conditions équivalentes.

2 Les exigences relatives à l'organe de révision en vertu de l'art. 13 RC doivent être observées pour la cotation et son maintien.

Art. 13
Exigences relatives aux droits de participation

Par dérogation à l'art. 19 RC, la diffusion des droits de participation dans le public est jugée satisfaisante si les droits de participation en circulation en Suisse atteignent une capitalisation de CHF 10 millions au moins, ou si le requérant (art. 43 RC) prouve d'une autre façon que le négoce boursier a lieu.

Voir également:





 
 
 
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