C. Procédure de cotationArt. 8 For juridique En complément à l'art. 45 RC, l'émetteur doit déclarer qu'il reconnaît la compétence des tribunaux suisses pour ce qui concerne les litiges relatifs à la cotation. Art. 9 Adaptation de la procédure de cotation (IPO et modifications de capital) Le Regulatory Board se réserve le droit d’adapter le déroulement de la procédure de cotation si, selon le droit des sociétés de l’État où se situe le siège, la date de la création des actions ne coïncide pas avec celle définie par le droit suisse (inscription au Registre du commerce). Voir également:
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