I. Dispositions généralesArt. 1 But La présente Directive a pour but de garantir aux investisseurs la transparence des informations concernant les émetteurs et les droits de participation (art. 1 LBVM, art. 1 RC). Voir également:Art. 2 Champ d’application Cette Directive régit les principes de la cotation des entreprises étrangères auprès de la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»). Art. 3 Définitions 1 Sont considérées comme sociétés étrangères au sens de la présente Directive, les entreprises dont le siège juridique ne se situe pas en Suisse.  2 Sont également considérées par le Regulatory Board comme bourses reconnues dotées de dispositions de cotation équivalentes, les bourses membres de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) et de la World Federation of Exchanges (WFE). Voir également:Art. 4 Types de cotation 1 Si, au moment où elle présente sa requête de cotation auprès de SIX Exchange Regulation, la société n'est pas encore cotée auprès d'une autre bourse reconnue par le Regulatory Board, la seule possibilité qui s'offre à elle à la SIX Swiss Exchange est celle d'une cotation primaire, en application des dispositions des art. 6 ss..  2 Si une société est déjà cotée auprès d'une autre bourse reconnue par le Regulatory Board et dotée de dispositions de cotation équivalentes, elle a le choix entre une cotation primaire (art. 6 ss.) ou secondaire (art. 12 ss.) en conformité avec la présente Directive. Cela vaut également pour les sociétés qui se font coter simultanément (premier jour de négoce identique) à la bourse d'origine et auprès de la SIX Swiss Exchange («Dual Listing»). Art. 5 Renvoi au RC 1 Les dispositions du Règlement de cotation ainsi que ses dispositions d'exécution s'appliquent à la cotation des droits de participation de sociétés étrangères dans la mesure où les dispositions qui suivent n'y dérogent pas ou ne posent pas d'exigences complémentaires.  2 En cas de procédure de sanction, les compétences et les instances de recours sont régies par les art. 59 ss. RC.
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