I. Dispositions généralesArt. 1 But et champ d'application 1 Le présent Règlement régit l'autorisation au négoce de droits de participation à SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») et vise à assurer la transparence du marché dans le cadre des services de négoce proposés par SIX Swiss Exchange.  2 L'autorisation au négoce des droits de participation à SIX Swiss Exchange est exclusivement et exhaustivement régie par ce Règlement ainsi que par les dispositions d'exécution édictées par SIX Swiss Exchange. Art. 2 Définitions 1 Au sens du présent Règlement, les droits de participation sont des titres matérialisant des droits dans une société (par ex. les actions) qui ne sont pas cotés auprès de SIX Swiss Exchange mais sur une bourse agréée par cette dernière et qui sont admis au négoce sur un marché réglementé de cette bourse.  2 Les placements collectifs de capitaux (par ex. les fonds et les Exchange Traded Funds) sont considérés comme des droits de participation selon le présent Règlement dès lors qu'ils sont cotés auprès d'une bourse suisse.  3 L'autorisation au négoce au sens du présent Règlement signifie l'autorisation des droits de participation en vue de leur négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange. Les droits de participation qui sont autorisés au négoce sur la base du présent Règlement ne sont pas considérés comme cotés au sens du Règlement de cotation.  4 Au sens du présent Règlement, un «marché réglementé» est un marché qualifié de tel par la réglementation européenne ou toute autre bourse agréée par SIX Swiss Exchange qui soumet la cotation à des conditions équivalentes et est considérée comme le marché de référence des droits de participation concernés. Les bourses adhérant à la Federation of European Securities Exchanges (FESE) et à la World Federation Exchanges (WFE) sont en principe reconnues comme des marchés de référence au sens du présent Règlement.
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