II. Admission au négoceArt. 6 Principe Seuls peuvent être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment les droits de participation satisfaisant aux conditions édictées au présent chapitre. Néanmoins, l'admission au négoce n'est pas un droit. Art. 7 Critères d'admission au négoce Pour être admis au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment, les droits de participation doivent remplir cumulativement les conditions suivantes:
- les droits de participation sont déjà cotés à titre primaire auprès d'une bourse reconnue par le Regulatory Board. Sont considérées comme bourses reconnues, les bourses membres de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) et de la World Federation of Exchanges (WFE);
- le règlement des transactions boursières portant sur la valeur en question doit pouvoir s'effectuer par l'intermédiaire d'un système de règlement reconnu par la SIX Swiss Exchange;
- le droit de participation doit être doté d'un numéro de valeur suisse;
- la monnaie de négoce est soit le franc suisse (CHF), soit le dollar US (USD).
Voir également:Art. 8 Requête 1 Seuls les négociants en valeurs mobilières sponsors sont habilités à demander l'admission de droits de souscription au négoce sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment.  2 La requête complète doit parvenir à SIX Exchange Regulation par écrit, à l'aide du formulaire prévu à cet effet, en français, allemand, italien ou anglais, au plus tard trois jours de bourse avant le premier jour de négoce souhaité. Ce formulaire fait partie intégrante du présent Règlement. Voir également:Art. 9 Déclaration du négociant en valeurs mobilières sponsor Le négociant en valeurs mobilières sponsor doit joindre à sa requête d'admission au négoce une déclaration certifiant que:
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ses organes compétents approuvent l’admission au négoce;
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il s'acquittera des devoirs d'information et de publicité indiqués au Chapitre III du présent Règlement, il a pris connaissance des mesures disciplinaires prévues au Chapitre VI du présent Règlement et se soumettra à la procédure et aux décisions du Regulatory Board, conformément au Chapitre VII du présent Règlement;
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il s’acquittera des émoluments d’admission au négoce;
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il s'engage à assumer dès le premier jour de négoce les fonctions de market maker telles qu'elles sont décrites dans la Directive correspondante de la SIX Swiss Exchange.
Voir également:Art. 10 Motifs de rejet Le Regulatory Board peut notamment rejeter la demande s'il estime que:
- les conditions pour assurer le bon déroulement du négoce ne sont pas réunies;
- l’admission au négoce nuit à la protection des investisseurs; ou que
- l'admission au négoce risque de nuire gravement à l'intérêt général.
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