D. Admission provisoire au négoceArt. 31 Conditions préalables 1 Pour faire admettre provisoirement au négoce les instruments dérivés faisant l'objet d'une requête de cotation, le requérant doit décrire les instruments dérivés dans une requête d'admission provisoire correspondante et assurer que toutes les conditions de cotation telles que décrites dans le RC ainsi que dans le présent Règlement complémentaire sont respectées, que les instruments dérivés présentent une structure admise par le Regulatory Board et qu'une requête d'admission à la cotation est en cours.  2 De plus, la requête d'admission provisoire au négoce doit être déposée auprès du Regulatory Board dans les délais impartis à l'aide de la plateforme électronique mise à disposition par la SIX Swiss Exchange.  3 Dans tous les cas, les instruments dérivés de nouveaux émetteurs ne sont admis au négoce provisoire qu'après approbation de l'émetteur.  4 Si la requête d'admission provisoire au négoce a été déposée dans les délais impartis, le négoce provisoire commence, en principe, à la date requise par le requérant. Voir également:Art. 32 Nouvel émetteur 1 Un nouvel émetteur au titre de l'art. 31 al. 3 est un émetteur qui, au moment du dépôt de la requête d'approbation de l'émetteur, n'avait encore jamais admis au négoce provisoire ni coté des instruments dérivés.  2 N'est pas considéré comme nouvel émetteur au titre de l'art. 31 al. 3:
- l'émetteur dont l'émission d'instruments dérivés est garantie par un donneur de sûretés qui
- garantit d'autres instruments dérivés déjà cotés auprès de la SIX Swiss Exchange ou admis au négoce provisoire; ou
- a lui-même coté auprès de la SIX Swiss Exchange ou admis au négoce provisoire des instruments dérivés.
- l'émetteur d'options d'actionnaires ou d'employés donnant droit à la livraison ou à l'obtention de droits de participation émis par l'émetteur lui-même ou par une société liée à l'émetteur dans le cadre d'un groupe, ou à l'obtention de l'un de leurs produits de substitution et cotés auprès de la SIX Swiss Exchange.
Art. 33 Délai de l'admission provisoire 1 Si la requête de cotation n'est pas déposée dans un délai maximal de deux mois à compter de l'ouverture du négoce, l'admission au négoce provisoire est automatiquement annulée.  2 Si la requête de cotation des instruments dérivés provisoirement admis au négoce n'est pas déposée ou qu'elle est rejetée parce que les conditions d'admission ne sont pas remplies, le requérant peut être frappé d'une amende. En outre, le dépôt de requêtes d'admission provisoire peut lui être refusé pendant trois ans au plus.  3 Les sanctions mentionnées à l'art. 33 al. 2 ne peuvent être imposées que si le requérant a contrevenu à des devoirs professionnels importants.
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