VII. Suspension du négoce, expiration et décotationArt. 38 Renvoi au RC La suspension du négoce ainsi que l'expiration et la décotation sont régies par les art. 57 et 58 RC, dans la mesure où les dispositions ci-dessous n'y dérogent pas ou ne posent pas d'exigences complémentaires. Art. 39 Expiration de la cotation Lorsque des valeurs mobilières arrivent à échéance ou sont remboursées par anticipation, la cotation est supprimée, sans publication préalable par la SIX Swiss Exchange, le dernier jour de négoce, c'est-à-dire trois jours bancaires ouvrables avant la date d'échéance définitive ou à une autre échéance dûment communiquée.
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