Règlement complémentaire de cotation des emprunts
 

VII. Suspension du négoce, expiration et décotation

Art. 38
Renvoi au RC

La suspension du négoce ainsi que l'expiration et la décotation sont régies par les art. 57 et 58 RC, dans la mesure où les dispositions ci-dessous n'y dérogent pas ou ne posent pas d'exigences complémentaires.

Art. 39
Expiration de la cotation

Lorsque des valeurs mobilières arrivent à échéance ou sont remboursées par anticipation, la cotation est supprimée, sans publication préalable par la SIX Swiss Exchange, le dernier jour de négoce, c'est-à-dire trois jours bancaires ouvrables avant la date d'échéance définitive ou à une autre échéance dûment communiquée.





 
 
 
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