Règlement complémentaire de cotation des emprunts
 

D. Admission provisoire au négoce

Art. 25
Conditions préalables

1 Pour faire admettre provisoirement au négoce les emprunts faisant l'objet d'une requête de cotation, le requérant doit décrire les valeurs mobilières dans une requête d'admission provisoire correspondante et assurer que toutes les conditions de cotation telles que décrites dans le RC ainsi que dans le présent Règlement complémentaire sont respectées, que les valeurs mobilières présentent une structure approuvée par le Regulatory Board et qu'une requête d'admission à la cotation est en cours.

2 De plus, la requête d'admission provisoire au négoce doit être déposée auprès du Regulatory Board dans les délais impartis à l'aide de la plateforme électronique mise à disposition par la SIX Swiss Exchange.

3 Le négoce provisoire commence au plus tôt trois jours de bourse après réception de la requête d'admission provisoire au négoce.

4 Dans tous les cas, les emprunts provenant de nouveaux émetteurs ne sont admis au négoce provisoire qu'après examen de l'émetteur.

Voir également:

Art. 26
Nouvel émetteur

1 On entend par nouvel émetteur au sens de l'art. 25 al. 4, un émetteur n'ayant pas émis de valeurs mobilières cotées auprès de la SIX Swiss Exchange depuis plus de trois ans.

2 N'est pas considéré comme nouvel émetteur au sens de l'art. 25 al. 4, l'émetteur dont les emprunts émis sont garantis par un donneur de sûretés qui:

  1. garantit d'autres droits de créance déjà cotés auprès de la SIX Swiss Exchange ou admis au négoce provisoire;
  2. a lui-même coté auprès de la SIX Swiss Exchange ou admis au négoce provisoire des droits de créance.

Art. 27
Délai de l'admission provisoire

1 Si la requête de cotation n'est pas déposée dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture du négoce, l'admission au négoce provisoire est automatiquement annulée.

2 Si la requête de cotation des valeurs mobilières provisoirement admises au négoce n'est pas déposée ou qu'elle est rejetée parce que les conditions d'admission ne sont pas remplies, le requérant peut être frappé d'une amende. En outre, le dépôt de requêtes d'admission provisoire peut lui être refusé pendant trois ans au plus.

3 Les sanctions mentionnées à l'art. 27 al. 2 ne peuvent être imposées que si le requérant a contrevenu à des devoirs professionnels importants.





 
 
 
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