Règlement complémentaire de cotation des emprunts
 

C. Procédure de cotation

Art. 23
Renvoi au RC

La procédure de cotation est régie par les art. 42 à 48 RC, dans la mesure où les dispositions ci-dessous n'y dérogent pas ou ne posent pas d'exigences complémentaires.

Voir également:

Art. 24
Satisfaction des conditions par le donneur de sûretés

1 Les devoirs de publicité et de procédure décrits dans les art. 44 et 45 RC s'appliquent à la fois à l'émetteur et, le cas échéant, au donneur de sûretés.

2 Si l'émetteur ou le donneur de sûretés n'est pas en mesure de s'en acquitter, tous les devoirs de publicité mentionnés dans les art. 44 et 45 RC peuvent être remplis, à titre substitutif, par le donneur de sûretés pour l'émetteur et vice-versa.

Voir également:





 
 
 
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