Règlement de cotation
 

C. Procédure de cotation

Art. 42
Requête de cotation

La cotation des valeurs mobilières auprès de la SIX Swiss Exchange s'effectue par le biais d'une requête.

Art. 43
Dépôt de la requête de cotation

1 La requête de cotation doit être adressée par écrit à SIX Exchange Regulation par un représentant agréé (le requérant).

2 Quiconque apporte le preuve qu'il dispose des connaissances techniques requises par le Regulatory Board peut déposer auprès de celui-ci une demande d'enregistrement en tant que représentant agréé.

Voir également:

Art. 44
Contenu de la requête de cotation

1 La requête de cotation doit contenir une description sommaire de la valeur mobilière, la mention du premier jour de négoce souhaité ainsi qu'un renvoi aux documents joints d'accompagnement de la requête tels qu'exigés par le Regulatory Board .

2 Au cas où certaines conditions de cotation ne seraient pas remplies, la requête de cotation doit comporter une demande de dérogation motivée.

Voir également:

Art. 45
Déclaration de l'émetteur

Avant la date prévue pour la cotation, l’émetteur doit remettre les déclarations suivantes valablement signées énonçant:

  1. que les organes de sa société qui en ont la responsabilité approuvent la cotation;
  2. que le prospectus (si nécessaire) et l’annonce de cotation prévus par le Règlement de cotation sont complets;
  3. que le patrimoine, la situation financière ainsi que les résultats et les perspectives ne se sont pas détériorés notablement depuis la publication du prospectus de cotation;
  4. qu'il a pris connaissance du Règlement de cotation, des Règlements complémentaires et de leurs dispositions d'exécution ainsi que des Règlements de procédure et de sanction de la SIX Swiss Exchange, et qu'il se soumet expressément à ceux-ci par le biais de la déclaration d'accord. Il reconnaît le Tribunal arbitral prévu par la SIX Swiss Exchange et se soumet expressément à l'accord arbitral. Il reconnaît que le maintien de la cotation est conditionné à l'approbation des versions en vigueur des fondements juridiques;
  5. qu’il prend en charge le paiement des émoluments de cotation.

Voir également:

Art. 46
Vérification de la requête de cotation

Le Regulatory Board examine la requête de cotation sur la base des documents qui lui ont été soumis.

Art. 47
Décision

1 Le Regulatory Board accède à la requête de cotation lorsque les conditions fixées dans le Règlement de cotation sont remplies. L’accord peut être donné sous condition.

2 Si ces conditions ne sont pas remplies, elle rejette provisoirement ou définitivement la requête de cotation.

3 La cotation ne constitue pas un jugement de valeur sur les valeurs mobilières ou leur émetteur.

4 La décision du Regulatory Board est communiquée par écrit. Elle comporte également l'indication du standard régulatoire conformément auquel les valeurs mobilières concernées doivent être cotées ou, le cas échéant, celle de la place boursière auprès de laquelle elles doivent être négociées (art. 3).

Art. 48
Décision préalable

Le requérant peut exiger une décision préalable du Regulatory Board.




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