2. Devoirs en vue de la cotation Art. 110 Prospectus de cotation 1 Au sens de l'art. 27, il convient de remettre le prospectus établi le plus récemment et visé par la FINMA.  2 Le prospectus de cotation devra comporter les renseignements suivants:
- numéro de valeur/ISIN;
- monnaie de négoce;
- organisme de compensation;
- forme des valeurs mobilières;
- si disponibles, informations sur l’évolution de la Net Asset Value (NAV) au cours des trois dernières années;
- clause de responsabilité selon le Schéma A, ch. 4;
- déclaration selon laquelle les rapports annuels et semestriels les plus récents font partie intégrante du prospectus de cotation.
 3 S'agissant des placements collectifs de capitaux étrangers, le prospectus comportera, outre celles prévues à l'art. 110 al. 2 les indications suivantes:
- agent de paiement en Suisse;
- si applicable, indication de la bourse d’origine.
Art. 111 Déclaration des émetteurs 1 En complément de l'art. 45, l'émetteur de placements collectifs de capitaux doit déclarer accepter la publication par voie électronique des renseignements qu'il doit fournir selon l' art. 55.  2 En ce qui concerne les placements collectifs de capitaux étrangers qui nécessitent une autorisation pour être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse, l'émetteur ou son représentant en Suisse selon les art. 123 ss LPCC doit remettre une déclaration conformément à l'art. 45. Voir également:Art. 112 Annonce de cotation Il n'est pas nécessaire de publier une annonce de cotation selon les art. 37 ss pour autant qu'une publication est déjà exigée dans le cadre des devoirs d'annonce, de publication et d'information de la FINMA et que celle-ci contient déjà les renseignements en conformité avec l'art. 40.
|