Règlement de cotation
 

3. Conditions du maintien de la cotation

Art. 99
Principe

L’émetteur est tenu de veiller au respect des devoirs d’information dans le cadre du maintien de la cotation.

Art. 100
Transactions du management

La publicité des transactions du management conformément à l'art. 56 n'est pas obligatoire.

Art. 101
Informations relatives à la Corporate Governance

La Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance ne s’applique pas.

Art. 102
Établissement des rapports intermédiaires

La publication de comptes intermédiaires n’est pas obligatoire.

Art. 103
Obligations en matière d’information continue

Pour les émetteurs des certificats de dépôt et des actions sous-jacentes, les devoirs d'information pendant la cotation sont régis par analogie par le Chapitre III («Conditions du maintien de la cotation»), sauf disposition contraire du présent Chapitre VIII.D.

Voir également:

Art. 104
Modifications concernant le dépositaire et le contrat de dépôt

SIX Exchange Regulation et les détenteurs des certificats de dépôt doivent être simultanément avisés des modifications concernant le dépositaire ou le contrat de dépôt.

Voir également:




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