2. Devoirs en vue de la cotationArt. 95 Contenu du prospectus de cotation Le prospectus de cotation doit contenir les indications prescrites dans le Schéma D concernant les certificats de dépôt. Le Schéma D fait partie intégrante du Règlement de cotation. Voir également:Art. 96 Prospectus de cotation abrégé Par dérogration à l'art. 34, le prospectus de cotation peut être abrégé dans les cas suivants:
- lorsque les certificats de dépôt représentant les actions sous-jacentes sont déjà cotés à la SIX Swiss Exchange et que les nouveaux certificats de dépôt sont proposés, gratuitement ou contre paiement, aux détenteurs des certificats de dépôt déjà cotés sur la base d’un droit de souscription ordinaire ou préférentiel;
- dans le cadre de la cotation d’options, d’emprunts convertibles ou d’emprunts à options émis par les détenteurs des certificats de dépôt, pour autant que les droits d’option ou de conversion soient liés à des certificats de dépôt d’actions sous-jacentes de l’émetteur déjà cotés à la SIX Swiss Exchange.
Art. 97 Annonce de cotation En sus des renseignements énumérés à l'art. 40, l'annonce de cotation doit contenir les informations suivantes:
- information relative à la structure des certificats de dépôt;
- raison sociale et siège du dépositaire;
- si les actions sous-jacentes sont cotées: nom de la bourse auprès de laquelle les actions sous-jacentes sont cotées, ainsi que leur symbole de négoce local;
- monnaie de négoce des certificats de dépôt à la SIX Swiss Exchange.
Art. 98 Déclaration des émetteurs En relation avec la cotation des certificats de dépôt, l'émetteur des actions sous-jacentes doit également remettre une déclaration au sens de l'art. 45. Voir également:
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