Règlement de cotation
 

C. Sociétés du Domestic Standard

1. Conditions de cotation

Art. 85
Durée

Par dérogation à l'art. 11, la société de l'émetteur ne doit exister que depuis au moins deux ans.

Voir également:

Art. 86
Comptes annuels

Par dérogation à l'art. 12, l'émetteur ne doit avoir présenté ses comptes que pour les deux exercices complets précédant sa requête de cotation en conformité avec les normes comptables auxquelles il est assujetti.

Voir également:

Art. 87
Dotation en capital

1 Par dérogation à l'art. 15, le capital propre figurant au bilan le premier jour de la cotation ne doit s'élever qu'à CHF 2,5 millions au minimum.

2 Si l’émetteur est la société faîtière d’un groupe, le montant du capital propre consolidé est déterminant.

Art. 88
Diffusion

1 Par dérogation à l'art. 19, la diffusion des valeurs mobilières est jugée satisfaisante lorsque 20% au moins de la catégorie dont la cotation est demandée est répartie dans le public, et que la capitalisation des valeurs mobilières réparties dans le public est de CHF 5 millions au moins.

2 Lorsqu'une autre catégorie de valeurs mobilières du même émetteur est déjà cotée, une capitalisation au sens de l'art. 88 al. 1 d'au moins CHF 2 millions est suffisante pour la cotation d'une nouvelle catégorie de valeurs mobilières.

Voir également:




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