3. Conditions du maintien de la cotationArt. 81 Établissement des rapports annuels La société immobilière doit faire figurer en annexe des comptes annuels les renseignements complémentaires exigés par le Regulatory Board, l'organe de révision étant chargé de confirmer qu'ils y figurent effectivement. Voir également:Art. 82 Établissement des rapports intermédiaires Le Regulatory Board prescrit le contenu et la périodicité de l'établissement des rapports intermédiaires. Voir également:Art. 83 Respect de la politique de placement 1 À partir du moment de la cotation, les émetteurs doivent respecter en tout temps les principes de leur politique d’investissement et les rendre accessible sur demande aux investisseurs.  2 S'il s'agit d'une société émettrice nouvellement constituée qui compte moins de six mois de durée d’existence, ou si des capitaux sont collectés par le biais d'une cotation, les principes de la politique d’investissement doivent être remplis dans les trois mois suivant la cotation.  3 Si les principes d’investissement ne sont plus respectés en raison de modifications du marché, l’émetteur doit informer les investisseurs en leur indiquant les mesures prises et le délai jusqu'à ce qu'un état de fait conforme soit rétabli. L’émetteur est tenu d’informer le marché du résultat de ces mesures au plus tard à l’échéance du délai. Voir également:Art. 84 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement 1 Si les principes de la politique de placement et/ou du modèle de dédommagement sont modifiés, la modification doit être rendue publique au moins un mois avant leur entrée en vigueur conformément à l'art. 55 et publiée en outre dans les rapports annuels.  2 On doit satisfaire aux nouvelles règles de placement dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification. Voir également:
|