Règlement de cotation
 

B. Sociétés immobilières

Art. 77
Définition

1 Au sens du présent Règlement de cotation, les sociétés immobilières sont des sociétés dont au minimum deux tiers des revenus proviennent de façon continue d'activités immobilières, notamment de loyers et de fermages, de revenus tirés des ventes et des évaluations ainsi que de prestations de services immobiliers.

2 Si les critères fixés à l'art. 77 al. 1 ne peuvent plus être remplis pendant plus de deux exercices consécutifs, le Regulatory Board peut placer la société émettrice dans un autre standard régulatoire.

3 Les placements collectifs de capitaux qui disposent d'une autorisation conformément à la LPCC ne rélèvent pas de cette définition.

Voir également:




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