3. Conditions du maintien de la cotationArt. 71 Établissement des rapports annuels La société d'investissement doit faire figurer en annexe des comptes annuels les renseignements complémentaires exigés par le Regulatory Board, l'organe de révision étant chargé de confirmer qu'ils y figurent effectivement. Voir également:Art. 72 Établissement des rapports intermédiaires Le Regulatory Board édicte à l'endroit des sociétés immobilières les dispositions spéciales concernant le contenu et la périodicité de l'établissement des rapports intermédiaires. Voir également:Art. 73 Publication de la valeur effective (Net Asset Value) La valeur effective (valeur intrinsèque, Net Asset Value) des valeurs mobilières doit être publiée à intervalles réguliers, mais au moins chaque trimestre, le Regulatory Board pouvant, dans des cas particuliers, prescrire la fréquence et les modalités de la publication. Voir également:Art. 74 Estimation des investissements difficiles à évaluer Lorsque sont effectués des investissements significatifs qui ne bénéficient que d’une négociabilité limitée (en particulier des investissements sans marché secondaire avec formation régulière des prix), ou dont l’estimation pour d’autres raisons, est rendue difficile, leur estimation doit tenir compte des exigences particulières du Regulatory Board en matière de publicité. Voir également:Art. 75 Respect de la politique de placement 1 À partir du moment de la cotation, les émetteurs doivent respecter en tout temps les principes de leur politique d’investissement et les rendre accessible sur demande aux investisseurs.  2 S'il s'agit d'une société émettrice nouvellement constituée qui compte moins de six mois de durée d’existence, ou si des capitaux sont collectés par le biais d'une cotation, les principes de la politique d’investissement doivent être remplis dans les trois mois suivant la cotation.  3 Si les principes d’investissement ne sont plus respectés en raison de modifications du marché, l’émetteur doit informer les investisseurs en leur indiquant les mesures prises et le délai jusqu'à ce qu'un état de fait conforme soit rétabli. L’émetteur est tenu d’informer le marché du résultat de ces mesures au plus tard à l’échéance du délai. Voir également:Art. 76 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement 1 Si les principes de la politique de placement et/ou du modèle de dédommagement sont modifiés, la modification doit être rendue publique au moins un mois avant leur entrée en vigueur conformément à l'art. 55 et publiée en outre dans les rapports annuels.  2 On doit satisfaire aux nouvelles règles de placement dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification. Voir également:
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