1. Conditions de cotationArt. 66 Durée L'art. 11 n'est pas applicable aux sociétés d'investissement. Voir également:Art. 67 Politique de placement 1 Les sociétés d'investissement doivent énoncer leurs principes de placement dans leurs statuts et présenter les modalités de cette politique dans un règlement puis mettre ces documents à disposition du public auprès de l’émetteur, ou à un endroit en Suisse désigné dans le prospectus de cotation ainsi que dans l'annonce de cotation.  2 Dans les cas où les principes de la politique de placement ainsi que les directives de placement sont formulés de manière vague et imprécise, le Regulatory Board peut exiger dès la première cotation qu'un certain minimum d'actifs soit investi. Art. 68 Domiciliation à l'étranger Les sociétés d’investissement dont le siège est à l’étranger et dont la distribution ne nécessite pas une autorisation selon le droit suisse des placements collectifs de capitaux, doivent fournir la preuve que les investisseurs peuvent exercer effectivement leurs droits sociaux et patrimoniaux dans une mesure comparable à celle prévue par le droit suisse des sociétés anonymes. Voir également:
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