Règlement de cotation
 

V. Sanctions

Art. 59
Compétence et procédure

La compétence en matière d'ouverture et d'exécution d'une procédure de sanction est régie par les dispositions du Règlement de procédure.

Voir également:

Art. 60
Violations commises par des émetteurs, des donneurs de sûretés ou des représentants agréés

Si un émetteur, un donneur de sûretés ou un représentant agréé selon l'art. 43 enfreint les devoirs fixés par le présent règlement, par les règlements complémentaires ou par leurs dispositions d'exécution (et notamment les devoirs de renseignement, de coopération ou d'information), ou s'il ne fait pas en sorte qu'ils soient respectés, une sanction peut être ordonnée.

Art. 61
Sanctions

1 Des sanctions - le cas échéant cumulatives - peuvent être prises à l'encontre des émetteurs, des donneurs de sûretés et des représentants agréés:

  1. avertissement;
  2. amende jusqu’à CHF 1 million (en cas de négligence) ou CHF 10 millions (en cas de faute intentionnelle);
  3. suspension du négoce;
  4. décotation ou transfert dans un autre standard régulatoire;
  5. exclusion de nouvelles cotations;
  6. retrait de la reconnaissance.

2 Lorsqu'il inflige une sanction, l'organe responsable tient compte de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité. Lors de la fixation de l'amende, l'organe responsable tient également compte de la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.




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