Règlement de cotation
 

B. Autres devoirs d'information

Art. 52
Calendrier de l'entreprise

1 Lors de la cotation puis au début de chaque exercice, l'émetteur doit établir un calendrier d'entreprise portant au minimum sur l'exercice concerné et l'actualiser en permanence.

2 Le calendrier d'entreprise doit contenir des renseignements sur les dates de l'émetteur présentant de l'importance pour les investisseurs, et en particulier celle de l'assemblée générale et celles de la publication des comptes annuels et intermédiaires.

3 L'émetteur est tenu de transmettre le calendrier d'entreprise ainsi que toute éventuelle modification à SIX Exchange Regulation sous forme électronique. Celle-ci peut publier les dates communiquées.

Voir également:

Art. 53
Devoir d’information des faits susceptibles d’influencer les cours (Publicité événementielle)

1 L’émetteur informe le marché des faits susceptibles d’avoir une influence sur les cours qui sont survenus dans sa sphère d’activité. Sont réputés susceptibles d’avoir une influence sur les cours les faits qui sont de nature à entraîner une modification notable des cours.

2 L’émetteur informe dès qu’il a connaissance des principaux éléments du fait.

3 La publication doit être faite de manière à ce que l’égalité de traitement des participants au marché soit garantie.

Voir également:

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Art. 54
Report de l’annonce

1 L'émetteur peut différer l’annonce d’un fait susceptible d’avoir une influence sur les cours lorsque

  1. le fait se fonde sur un plan ou une décision de l’émetteur; et que
  2. la diffusion du fait est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur.

2 L’émetteur doit assurer la confidentialité du fait susceptible d'avoir une influence sur le fait pendant toute la durée du report de l'annonce. S'il se produit une fuite, le marché doit en être informé immédiatement, conformément aux dispositions sur la publicité événementielle.

Voir également:

Art. 55
Publication en cas de modifications des droits liés aux valeurs mobilières

1 L'émetteur doit publier toute modification des droits liés aux valeurs mobilières cotées avant qu'elle n'entre en vigueur, de manière à ce que les droits de investisseurs soient pris en compte.

2 Il doit en outre aviser les investisseurs de manière adéquate de toute modification envisagée des droits liés aux valeurs mobilières afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits.

Voir également:

Art. 56
Publicité des transactions du management

1 L'émetteur s’assure que les membres du conseil d’administration et de la direction générale d’un émetteur dont au moins une partie des droits de participation sont cotés à la SIX Swiss Exchange qui acquièrent ou aliènent directement ou indirectement:

  1. des droits de participation de l’émetteur;
  2. des droits de conversion ou d’acquisition conférant un droit d’échange ou de souscription sur des droits de participation de l’émetteur, ou d’autres droits d’acquisition ou d’aliénation de droits de participation de l’émetteur, indépendamment du fait que ces droits prévoient une exécution en nature ou un règlement en espèces; ou
  3. des instruments financiers en tout genre ne tombant pas sous les chiffres 1 ou 2, mais dont le prix est influencé de manière déterminante par la valeur des droits de participation ou par d’autres droits d’acquisition ou d’aliénation de droits de participation de l’émetteur;

l’annoncent à l’émetteur au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la conclusion de la transaction.

2 L’annonce faite à l’émetteur doit contenir les indications suivantes:

  1. nom et adresse de la personne soumise au devoir d’annonce, ainsi que sa fonction de membre exécutif du conseil d’administration ou de la direction générale, ou sa fonction de membre non-exécutif du conseil d'administration;
  2. numéro ISIN (International Securities Identification Number) des droits de participation, de conversion ou d'acquisition, ainsi que des instruments financiers mentionnés à l'art. 56 al. 1 et:
    1. s’il s’agit d’une acquisition ou d’une aliénation;
    2. type et nombre total des droits de participation, de conversion ou d’acquisition ainsi que des instruments financiers acquis ou aliénés;
    3. conditions principales des droits de conversion ou d’acquisition ainsi que des instruments financiers non cotés;
  3. prix payé ou obtenu;
  4. date de la conclusion de la transaction.

3 Si la valeur totale des transactions réalisées par une personne soumise au devoir d'annonce dépasse le montant de CHF 100 000 pendant un mois civil, l'émetteur doit l'annoncer à SIX Exchange Regulation dans les deux jours de bourse, avec les indications selon l'art. 56 al. 2.

4 Si la valeur totale des transactions réalisées par une personne soumise au devoir d'annonce ne dépasse par le montant de CHF 100 000 pendant un mois civil, l'émetteur transmet à SIX Exchange Regulation une annonce collective contenant les indications selon l'art. 56 al. 2 et regroupant les annonces séparées pour chacune des personnes astreintes au devoir d'annonce au plus tard dans les quatre jours de bourse suivant la fin du mois civil.

5 En règle générale, SIX Exchange Regulation rend accessible au public, le jour de bourse même, par le biais d'une procédure d'appel, les annonces qu'elle a reçues conformément à l'art. 56 al. 3 avec les indications suivantes:

  1. fonction de la personne soumise au devoir d’annonce, afin de déterminer si elle est membre exécutif du conseil d’administration ou de la direction générale, ou membre non-exécutif du conseil d'administration;
  2. numéro ISIN (International Securities Identification Number) des droits de participation, de conversion ou d'acquisition, ainsi que des instruments financiers mentionnés à l'art. 56 al. 1 et:
    1. s’il s’agit d’une acquisition ou d’une aliénation;
    2. type et nombre total des droits de participation, de conversion ou d’acquisition ainsi que des instruments financiers acquis ou aliénés;
    3. conditions principales des droits de conversion ou d’acquisition ainsi que des instruments financiers non cotés;
  3. prix payé ou obtenu;
  4. date de la conclusion de la transaction ayant entraîné le dépassement du seuil de CHF 100 000.

6 SIX Exchange Regulation gère une base de données regroupant les annonces qui lui sont parvenues. Pendant une période d'une année, les annonces publiées selon l'art. 56 al. 5 sont accessibles au public par le biais d'une procédure d'appel.

Voir également:




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