Règlement de cotation
 

2. Annonce de cotation

Art. 37
Principe

1 À moins que le prospectus de cotation ne soit publié intégralement selon l'art. 30 al. 1, l'émetteur est tenu de publier une annonce de cotation.

2 L'annonce de cotation a pour objectif d’informer les investisseurs sur:

  1. la cotation requise;
  2. la possibilité de se procurer gratuitement un prospectus de cotation (contenant l'indication de l'endroit où celui-ci est, si possible, publié électroniquement);
  3. le cas échéant, les changements importants intervenus par rapport aux informations contenues dans le prospectus de cotation.

Art. 38
Forme de publication

1 L'annonce de cotation peut être publiée aussi bien sous forme imprimée avec diffusion nationale que sous forme électronique.

2 Toutefois, la forme électronique de publication n'est admise que si elle répond aux besoins d'information et de protection des investisseurs. Le Regulatory Board peut notamment subordonner impérativement la publication électronique des annonces de cotation à l’utilisation de certains systèmes, processus ou formats dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la sécurité, l’efficience de la procédure ou la garantie d’une information transparente et correcte des investisseurs.

3 L'émetteur doit en outre s'assurer que les données publiées sous forme électronique soient à la disposition des investisseurs sur un site centralisé et accessible au public.

Art. 39
Date de publication

1 L’annonce de cotation doit être publiée au plus tard le jour de la cotation.

2 Lorsqu’une annonce satisfaisant à toutes les conditions stipulées dans le Règlement de cotation a été publiée moins de trois mois avant le dépôt de la requête de cotation, il n’est pas nécessaire de publier une nouvelle annonce de cotation.

Art. 40
Contenu de l’annonce de cotation

L’annonce de cotation doit comporter les renseignements suivants:

  1. la raison sociale, le siège social et l'adresse de la société émettrice;
  2. la description, le montant nominal et le nombre de valeurs mobilières émises ainsi que les coupures;
  3. la date envisagée pour la cotation, pour autant qu'elle soit connue;
  4. un résumé des conditions liées aux valeurs mobilières faisant l’objet de la requête de cotation;
  5. les conditions qui dérogent de manière significative aux conditions usuelles du marché et sur les autres clauses importantes mises en évidence dans le prospectus de cotation;
  6. les bourses auprès desquelles les valeurs mobilières sont déjà cotées ou auprès desquelles la requête de cotation a été déposée;
  7. le numéro de valeur et l'ISIN;
  8. l'endroit où l'on peut se procurer gratuitement le prospectus de cotation ainsi que les documents de référence prévus à l'art. 35, et le lieu où l'on peut obtenir des informations complémentaires permettant une évaluation fondée du placement, tel que prévu à l'art. 41;
  9. l’indication selon laquelle seul le prospectus de cotation fait foi pour la cotation;
  10. l’indication selon laquelle l’annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d’émission au sens de l'art. 652a CO;
  11. le standard régulatoire conformément auquel la requête de cotation a été déposée ainsi que la date du premier jour de négoce prévu si celle-ci est connue;
  12. la date de la publication.

Voir également:




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