Règlement de cotation
 

1. Exigences relatives aux émetteurs

Art. 10
Fondements du droit des sociétés

La création, les statuts ou l’acte constitutif de l’émetteur doivent être conformes au droit national auquel l’émetteur est soumis.

Art. 11
Durée

1 L'entreprise de l'émetteur doit exister depuis au moins trois ans.

2 Une Directive fixe le régime dérogatoire, notamment pour les jeunes entreprises.

Voir également:

Art. 12
Comptes annuels

L’émetteur doit avoir présenté ses comptes annuels pour les trois exercices complets précédant sa requête de cotation en conformité avec les normes comptables auxquelles il est assujetti.

Voir également:

Art. 13
Organes de révision

1 En désignant les organes de révision, l'émetteur remplit les conditions fixées aux art. 7 et 8 de la Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR).

2 L’émetteur annonce immédiatement à SIX Exchange Regulation toute modification des organes de révision.

Voir également:

Art. 14
Rapport de révision

L'organe de révision désigné conformément à l'art. 13 doit indiquer dans son rapport si l'établissement de comptes est conforme à la norme comptable applicable.

Voir également:

Art. 15
Dotation en capital

1 Le premier jour de négoce, le capital propre figurant au bilan devra être d'au moins CHF 25 millions, conformément au référentiel comptable applicable selon le prospectus de cotation .

2 Si l’émetteur est la société faîtière d’un groupe, le montant du capital propre consolidé est déterminant.

Art. 16
Exigences supplémentaires

Le Regulatory Board peut imposer à l'émetteur des exigences supplémentaires si la nature de l'activité ou les valeurs mobilières à coter le justifient.




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