Règlement de cotation
 

II. Cotation

A. Conditions de cotation

Art. 9
Principe

1 Le requérant (art. 43) doit prouver que les conditions énumérées ci-dessous relatives à l'émetteur et à la valeur mobilière sont remplies.

2 Si l'intérêt public l'exige, le Regulatory Board peut rejeter une demande de cotation même si les conditions de cotation sont remplies.




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