Règlement de cotation
 

III. Conditions du maintien de la cotation

A. Établissement de rapports périodiques

Art. 49
Établissement des rapports annuels

1 L’émetteur doit publier un rapport de gestion. Celui-ci englobe les comptes annuels révisés selon la norme comptable applicable ainsi que le rapport correspondant de l’organe de révision (attestation).

2 Le Regulatory Board peut exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans l'établissement des rapports annuels, et notamment des indications sur l’organisation et la fonction de la direction et du contrôle de l’entreprise.

Voir également:

Art. 50
Établissement des rapports intermédiaires

1 L’émetteur de droits de participation doit publier des comptes semestriels.

2 La publication de comptes trimestriels n’est pas obligatoire. Toutefois, si l'émetteur publie des comptes trimestriels, ces derniers doivent être établis selon les mêmes prescriptions que les comptes semestriels.

3 Pour les comptes intermédiaires, ni révision ni examen succint ne sont exigés.

Voir également:

Art. 51
Normes comptables

Les comptes annuels et les comptes intermédiaires doivent être établis en conformité avec une norme comptable reconnue par le Regulatory Board.

Voir également:




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