Règlement de cotation
 

2. Exigences relatives aux valeurs mobilières

Art. 17
Validité en droit

1 Les valeurs mobilières doivent, au moment de la cotation, avoir été émises conformément au droit auquel l’émetteur est soumis et aux dispositions auxquelles les valeurs mobilières sont assujetties. Le régime juridique des valeurs mobilières est également régi par le droit applicable à l'émetteur.

2 La cotation de capital conditionnel demeure réservée.

Voir également:

Art. 18
Cotation par catégorie

La cotation doit englober toutes les valeurs mobilières émises dans la même catégorie.

Art. 19
Diffusion

1 Au moment de la cotation, la diffusion des valeurs mobilières doit être suffisante.

2 La diffusion des valeurs mobilières est jugée satisfaisante lorsque 25% au moins de la catégorie dont la cotation est demandée est répartie dans le public et que la capitalisation des valeurs mobilières réparties dans le public est de CHF 25 millions au moins.

Voir également:

Art. 20
Augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées

Les dispositions relatives à la diffusion ne sont pas applicables à une simple augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées.

Art. 21
Négociabilité

1 Le négoce ordonné des valeurs mobilières auprès de la bourse doit être assuré et la légitimation des titulaires réglementée.

2 Les valeurs mobilières dont le transfert fait l’objet d’une autorisation ou d'une restriction ayant trait aux acheteurs potentiels, ainsi que les valeurs non entièrement payées peuvent être admises à la cotation pour autant que leur négociabilité soit assurée et que l'exécution des transactions ne soient pas compromise.

Art. 22
Coupures

Les coupures formant la somme totale des valeurs mobilières doivent permettre l’exécution d’une transaction boursière à hauteur d’une unité de cotation selon les dispositions applicables de la bourse auprès de laquelle elles sont admises au négoce.

Voir également:

Art. 23
Compensation (clearing) et règlement (settlement)

L'émetteur doit s'assurer que la compensation (clearing) et le règlement (settlement) puissent se dérouler via les systèmes de règlement agréés par la SIX Swiss Exchange.

Voir également:

Art. 24
Agents de paiements, d'exercice et opérations administratives

1 L’émetteur doit assurer que le paiement des dividendes ainsi que toute autre opération administrative courante, y compris l’acceptation et le traitement des demandes d’exercice, puissent être effectués en Suisse.

2 L'émetteur peut déléguer à un tiers l'exécution des actes définis à l'art. 24 al. 1 pourvu que ce dernier justifie qu'il dispose des compétences professionnelles et techniques requises en Suisse.

3 Le prestataire de services à qui l’émetteur a délégué ces fonctions doit être une banque, un négociant en valeurs mobilières, ou un autre organisme agissant sous la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou bien la Banque nationale suisse.

Art. 25
Cotation dans le pays d'origine

Les valeurs mobilières d’un émetteur domicilié dans un État tiers qui ne sont cotées ni dans cet État ni dans l’État où la majorité des valeurs est placée ne sont admises à la cotation que si le requérant confirme que ce n’est pas pour des motifs liés à la protection des investisseurs qu’il n’a pas été procédé à la cotation dans ces États.

Voir également:

Art. 26
Maintien des conditions de cotation

Les conditions de cotation fixées aux art. 10, 13, 16, 18, 21, 22, 23 et 24 doivent être observées pendant toute la durée de la cotation.




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