Cadre légal suisse
La
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières[pdf]
«LBVM» de 1995 ainsi que les ordonnances afférentes
Ordonnance sur les bourses[pdf]
«OBVM» et
Ordonnance de laFINMA[pdf]
«sur les bourses (OBVM-FINMA
»
s'appuient sur le principe de l'autorégulation.
À ce titre, la SIX Swiss Exchange édicte un règlement fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières au négoce boursier
ainsi que toutes les dispositions d'exécution (art. 8 LBVM).
Conformément à l'art. 4 al. 2 LBVM, les règlements de la SIX Swiss Exchange sont soumis à l'approbation de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) , qui est l'autorité de surveillance des bourses et du négoce des valeurs
mobilières. L'activité de la FINMA se limite à contrôler la légalité des règlements,
en vérifiant qu'ils garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et
assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières (art. 13 OBVM).
L'admission des valeurs mobilières tient compte des objectifs spécifiques du législateur (art. 8 LBVM),
à savoir la négociabilité des titres, les informations à fournir aux investisseurs
ainsi que l'obligation pour le Règlement de cotation de prendre en compte les normes internationales.
La disposition de l'art. 8 al. 4 LBVM, selon laquelle les émetteurs ont droit à l'admission pour les
«valeurs mobilières remplissant les conditions fixées par le règlement» revêt également
une importance centrale.
Les règles de cotation régissent l'admission des valeurs mobilières au négoce boursier (marché secondaire),
et non l'émission et la mise en circulation de nouvelles valeurs mobilières (marché primaire).
La réglementation du marché primaire a été exclue du champ d'application de la LBVM
car ces aspects sont déjà réglés par le Code des obligations (obligation de publier un prospectus et$
responsabilité des auteurs du prospectus,
cf. art. 652a ,
1156 et
752 CO ). Une réglementation dans la LBVM
poserait des problèmes du point de vue du système du droit.
Normes internationales (art. 8 al. 3 LBVM)
Conformément aux prescriptions légales de l'art. 8 LBVM, le Règlement de cotation de la
SIX Swiss Exchange prend en compte les normes internationales reconnues.
Il se fonde entre autres sur les directives correspondantes de l'Union européenne. Il s'agit en
particulier des directives suivantes:
-
Directive 2003/71/CE relative au prospectus à publier lors des offres au public de
valeurs mobilières ou en vue de l'admission au négoce et modifiant
la directive 2001/34/CE (la
«Directive sur les prospectus»
);
-
Directive 2003/6/CE sur les délits d'initiés et les manipulations du marché (abus de marché)
(la
«Directive sur les abus de marché»
)
-
Directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information
sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
(la
«Directive transparence»
)
et portant modification de la Directive 2001/34/CE
Admission réglementée des valeurs mobilières au négoce boursier - Auto-régulation
Organisation du dispositif réglementaire
La réglementation relative à l'admission au négoce boursier comporte plusieurs niveaux hiérarchiques:
Au sommet de cette hiérarchie figure le
Règlement de cotation.
Celui-ci régit l'admission des valeurs au Main Standard, Domestic Standard, Standard pour
les sociétés d'investissement, les sociétés immobilières, les placements collectifs de capitaux
et les certificats de dépot.
On trouve ensuite plusieurs
Règlements complémentaires
établis sur la base du Règlement de cotation: ils régissent les conditions d'admission
d'instruments financiers spécifiques (par ex. les emprunts et les instruments dérivés). Les
autres Réglements régissent l'admission
au négoce des emprunts internationaux et décotés ainsi que l'admission au négoce au segment
SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment.
Les
Directives complètent
et explicitent de façon détaillée les dispositions réglementaires. Elles contiennent
des dispositions d'exécution normatives et sont toujours établies à partir d'un règlement
de rang supérieur (Règlement de cotation ou règlements complémentaires).
Les Circulaires commentent les
dispositions réglementaires du Regulatory Board. et explicitent en détail les particularités
administratives afférentes à la mise en pratique.
Enfin, les
Communiqués, qui
paraissent plusieurs fois par an à intervalles irréguliers et sont numérotés, servent à communiquer
les décisions, à clarifier des points de droit lors de l'application des différentes
dispositions du Règlement de cotation et à publier des changements dans la pratique.
La version allemande fait foi.
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